Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
150.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net correspond à l’écart positif entre, d’une part, le gain actuariel brut et, d’autre part, la somme des montants suivants :
des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 149;
de la somme transférée, le cas échéant, du compte général du volet antérieur à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique du volet antérieur déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
150.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué :
des gains qui ont été affectés au rachat visé à l'article 149;
de la somme transférée, le cas échéant, du compte général à la réserve à l'occasion de cette évaluation actuarielle;
de la valeur des cotisations d'équilibre qui restent à verser relativement au déficit actuariel technique déterminé lors d'une évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2008.
150.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation. Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué de la partie de celui-ci qui a été affectée au rachat visé à l'article 149.
150.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel net à la date de cette évaluation. Le gain actuariel net est égal au gain actuariel brut diminué de la partie de celui-ci qui a été affectée au rachat visé à l'article 149.